RE francese

 

RÈGLEMENT

 

 

Art. 1

(Intervention de traitement)

 

Le traitement des inculpés soumis aux mesures de privation de la liberté consiste à offrir des interventions directes pour soutenir leurs intérêts humains, culturels et professionnels.

Le traitement de rééducation des condamnés et des détenus vise, entre autres, à favoriser un processus de modification des conditions et des comportements interpersonnels, familiaux et sociaux, qui souvent font obstacle à une participation sociale constructive.

Les dispositions du présent règlement qui font référence à l'inculpé sont valables aussi, puisque compatibles, pour la personne sous enquête.

 

 

Art. 2

(Sécurité et respect des règles)

 

L'ordre et la discipline dans les instituts pénitentiaires garantissent la sécurité qui constitue la condition essentielle pour la réalisation des finalités de traitement des détenus et des internés. Le directeur de l'institut garantit la sécurité et le respect des règles en s'entourant d'un personnel pénitentiaire compétent.

omission

 

 

Art. 5

(Vigilance du magistrat de surveillance sur l'organisation des instituts)

 

Le magistrat de surveillance, dans l'exercice de ses fonctions de vigilance, recueille des informations directes sur le déroulement des différents services de l'institut et sur le traitement des détenus et des internés, lors de ses visites et colloques et, s'il le faut, au moyen de la vision de documents.

 

 

Art. 6

(Conditions hygiéniques et illumination des locaux)

 

Les locaux où se déroule la vie des détenus et des internés doivent être adéquats hygiéniquement.

Les fenêtres des chambres doivent permettre le passage direct de la lumière et de l'air naturels. Les écrans qui empêchent ce passage sont interdits. Seulement en cas exceptionnels et pour des motifs de sécurité valables, des écrans peuvent être utilisés, à condition qu'ils soient situés de façon à ne pas adhérer aux murs de l'édifice et à permettre un passage suffisant et direct de la lumière et de l'air.

Des interrupteurs pour l'illumination artificielle des chambres et pour le fonctionnement des appareils radiophoniques et télévisés sont installés, soit à l'extérieur, pour le personnel, soit à l'intérieur, pour les détenus et les internés. Le personnel de surveillance, grâce aux interrupteurs externes, peut désactiver le fonctionnement de l'installation électrique interne, lorsque son utilisation porte préjudice à l'ordre de la vie communautaire des détenus et des internés.

La nuit, l'illumination doit être d'intensité atténuée pour permettre au personnel de sécurité d'effectuer les contrôles nocturnes.

Les détenus et les internés, si leurs conditions physiques et psychiques le permettent, s'occupent directement du nettoyage de leurs chambres et des services hygiéniques. Le matériel nécessaire à tel but est mis à disposition.

Pour le nettoyage des chambres où se trouvent des sujets qui sont dans l'impossibilité de pourvoir au nettoyage, l'Administration utilise le travail rémunéré des autres détenus ou internés.

Si les conditions des lieux le permettent, des espaces réservés aux non-fumeurs sont garantis.

 

 

Art. 7

(Services hygiéniques)

 

Les services hygiéniques sont situés dans une pièce annexée à la chambre.

Les pièces où se trouvent les services hygiéniques sont pourvues d'eau courante, chaude et froide, de lavabos, de douches et, en particulier dans les instituts ou dans les sections féminines, aussi de bidets, pour les exigences hygiéniques des détenus et des internés.

En outre, des services hygiéniques, des lavabos et des douches, en nombre suffisant, doivent être également situés près des locaux ou des espaces où se déroulent des activités en commun.

 

 

Art. 8

(Hygiène personnelle)

 

Des tableaux, différents pour les femmes et pour les hommes, constitués par un décret ministériel établissent la quantité et la qualité des objets nécessaires pour le soin et la toilette des personnes.

Un service de rasage et de coiffure sont mis à disposition, respectivement pour les hommes et pour les femmes. Leur accès est permis périodiquement selon les exigences.

Dans les chambres des détenus, l'utilisation du rasoir électrique est autorisé.

Le règlement interne prévoit la durée et les modalités d'accès aux services de rasage et de coiffure, ainsi que les horaires d'utilisation de l'eau chaude.

L'obligation de la douche peut être imposée pour des raisons hygiéniques et sanitaires.

 

 

Art. 9

(Habillement et lingerie)

 

Des tableaux, différents pour les femmes et pour les hommes, constitués par un décret ministériel, établissent de manière spécifique la qualité des objets qui forment le nécessaire de lit, les habits, la lingerie personnelle, ainsi que les effets personnels d'usage courant que l'Administration est tenue de fournir aux détenus et aux internés.

Les habits et les effets indiqués ci-dessus doivent avoir les caractéristiques adéquates aux changements de saisons et aux particulières conditions climatiques des zones où se situent les instituts. Leur quantité doit permettre un rechange qui soit en bonnes conditions hygiéniques et de conservation.

Pour chaque habit ou effet, une durée d'utilisation est prévue.

L'Administration remplace, même avant l'échéance du terme de durée, les habits et les effets détériorés. Si la détérioration anticipée est due au détenu ou à l'interné, celui-ci est tenu à rembourser le dommage.

omission

Les détenus et les internés, qui utilisent des habits ou des linges personnels de leur propriété qui ne peuvent être lavés avec les normales procédures utilisées pour le linge fourni par l'Administration, doivent pourvoir à leurs frais au nettoyage.

L'Administration se charge de fournir des habits civils aux détenus remis en liberté qui ne sont pas en condition d'y pourvoir à leurs frais.

 

 

Art. 10

(Lingerie et objets de propriété personnelle)

 

Le règlement interne établit les cas où les détenus et les internés peuvent être admis à utiliser des linges de leur propriété et prévoit aussi quels sont les effets qui peuvent être utilisés.

Un service de blanchisserie est garanti, les détenus et les internés peuvent y accéder aussi à leurs propres frais.

La possession d'objets ayant une particulière valeur morale ou affective est autorisée s'ils n'ont pas une valeur économique consistante et à condition qu'ils soient compatibles avec l'ordre et le déroulement de la vie de l'institut.

 

 

Art. 12

(Contrôle sur le traitement alimentaire et sur les prix des denrées alimentaires vendues dans l'institut)

 

La représentation des détenus et des internés prévue par le sixième alinéa de l'article 9 de la loi est composée de trois personnes.

Dans les instituts où la préparation des repas est effectuée dans plusieurs cuisines, une représentation sera constituée dans chaque cuisine.

Les représentants des détenus et des internés assistent au choix des denrées alimentaires, en contrôlent la qualité et la quantité et vérifient que les denrées choisies soient totalement utilisées pour la réalisation des repas.

On autorise aux détenus et aux internés travailleurs ou étudiants, qui font partie de la représentation, des absences du travail ou de l'école pour faciliter la réalisation de leur tâche. Pour les détenus et les internés qui travaillent pour l'Administration pénitentiaire, ces permis sont rétribués.

La représentation sus-mentionnée et le délégué du directeur, indiqué dans le septième alinéa de l'article 9 de la loi, présentent, de manière conjointe ou disjointe, leurs observations au directeur.

La direction prend des informations mensuelles auprès des autorités communales sur les prix courants à l'extérieur des denrées alimentaires qui correspondent à celles vendues à l'intérieur de l'institut ou se renseigne sur les prix pratiqués sur les grandes surfaces de large distribution les plus proches de l'institut. Les prix des denrées vendues à l'intérieur de l'institut, qui sont communiqués aussi à la représentation des détenus et des internés, doivent être adaptés aux prix pratiqués à l'extérieur, selon les informations recueillies.

 

 

Art. 13

(Locaux pour la réalisation et la prise des repas. Utilisation des réchauds)

 

omission

Les repas sont consommés en règle générale dans des locaux réservés à cet usage, utilisables par un nombre non trop élevé de détenus et d'internés. Le règlement interne établit les modalités selon lesquelles les détenus et les internés sont admis, à tour de rôle, à cuisiner dans les locaux aménagés à cet effet.

Les détenus et les internés sont autorisés à utiliser, dans leur chambre, des réchauds personnels pour chauffer des liquides ou des repas déjà préparés ou encore pour préparer des boissons ou des repas facilement et rapidement réalisables.

Les dimensions et les caractéristiques des réchauds doivent être conformes aux prescriptions ministérielles qui règlent aussi les modalités d'emploi et de récupération, même forfaitaire, des dépenses.

Omission

Le règlement interne peut prévoir d'autoriser aux détenus et aux internés la cuisson de denrées alimentaires, ceci de façon non continuelle, il établit aussi les denrées admises ainsi que les modalités à observer.

 

 

Art. 14

(Réception, acquisition et possession d'objets et de denrées alimentaires)

 

Le règlement interne établit, pour tous les détenus et les internés de l'institut, les denrées alimentaires et les objets qu'il est permis de posséder, d'acheter ou de recevoir. Ils doivent être finalisés au soin de la personne et au déroulement des activités professionnelles, culturelles, récréatives et sportives. Lors de l'établissement des denrées et des objets autorisés, il faudra prendre en considération également les nouveaux instruments technologiques. Il est toutefois interdit de posséder de l'argent.

Des limitations sont admises, si elles sont motivées par de sérieuses exigences de sécurité, en relation aussi avec la différentiation du régime de détention qui résulte de l'application des articles 14-bis, 41-bis et 64 de la loi.

La réception de l'extérieur de boissons alcooliques n'est pas admise. L'acquisition auprès du magasin interne est permise, ainsi que la consommation journalière de vin en quantité non supérieure à un demi-litre et les degrés d'alcool ne devront pas être supérieurs à 12°, on autorise aussi la consommation de bière en quantité non supérieure à un litre. La distribution et la consommation de ces boissons doit avoir lieu dans les locaux où se consomment les repas. Dans tous les cas, il est interdit d'accumuler les boissons alcooliques.

Les objets non autorisés par la direction sont confisqués par celle-ci et seront restitués, sauf s'ils constituent des corps de délit, aux détenus et aux internés dès leur sortie. Les denrées alimentaires et les objets périssables ou encombrants, qui ne peuvent être gardés en dépôt auprès du magasin, sont restitués à la famille lors des colloques ou lui sont envoyés aux frais du détenu ou de l'interné.

Les produits ou les objets en provenance de l'étranger doivent être contenus dans des paquets qui seront soumis à des contrôles avant de les donner à leurs destinataires.

Les détenus et les internés peuvent recevoir quatre paquets par mois d'un poids global non supérieur à vingt kilos, qui contiennent essentiellement des habits ou, selon les cas et selon les modalités établies par le règlement interne, également des denrées alimentaires d'usage commun qui ne demandent aucune manumission au siège de contrôle.

Les objets d'usage personnel peuvent être achetés ou reçus en quantités qui n'excèdent pas les besoins normaux d'un individu.

Les denrées alimentaires, reçues de l'extérieur ou achetées, ne doivent pas excéder la quantité nécessaire pour les besoins d'une personne.

Le détenu ou l'interné ne peut pas accumuler des denrées alimentaires en quantités qui excèdent les besoins hebdomadaires d'une personne.

Les limitations décrites aux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux paquets, ni aux objets, ni aux denrées alimentaires destinés aux mères détenues qui ont leur enfant dans l'institut, si ces envois s'adressent aux besoins de l'enfant.

 

 

Art. 15

(Cessions entre détenus ou internés)

 

La cession et la réception de sommes d'argent entre détenus et internés sont interdites, sauf s'il s'agit de personnes appartenant au même noyau familial.

La cession d'objets ayant une modique valeur entre détenus et internés est autorisée.

 

 

Art. 17

(Assistance sanitaire)

 

omission

Le directeur autorise les visites d'un médecin de confiance pour les inculpés après la sentence de premier degré et pour les condamnés et les internés, ceci aux frais du détenu.

Selon les mêmes modalités prévues pour la visite aux frais du détenu, mentionnée ci-dessus, des traitements médicaux, thérapeutiques et chirurgicaux peuvent être autorisés. Ils seront effectués aux frais des personnes intéressées et par des médecins ou des spécialistes de confiance dans les infirmeries ou dans les locaux cliniques et chirurgicaux des instituts.

omission

 

 

Art. 21

(Service de bibliothèque)

 

La direction de l'institut doit veiller à assurer un accès facilité aux publications de la bibliothèque de l'institut et doit donner la possibilité d'accéder, selon des accords préalables, aux publications et lectures existantes dans les bibliothèques et les centres de lecture publics en fonction dans le lieu où est situé l'institut.

omission

Les représentants des détenus ou des internés sont tirés au sort, selon les modalités prévues à l'article 67, au nombre de trois ou cinq, respectivement pour les instituts avec un nombre de présents non supérieur ou supérieur à cinq cents.

Dans le cadre du service de bibliothèque, une salle de lecture est mise à disposition des détenus et des internés. Les détenus et les internés qui travaillent ou qui étudient peuvent fréquenter la salle de lecture même dans les horaires qui suivent leur activité professionnelle ou estudiantine. Le règlement interne établit les modalités et les horaires d'accès à la salle de lecture.

 

 

Art. 23

(Modalités de l'entrée dans l'institut)

 

La direction prend soin de vérifier que le détenu ou l'interné, lors de son entrée de la liberté soit soumis à une perquisition personnelle, au relevé des empreintes digitales et mis en condition de pouvoir exercer la faculté prévue par l'article 29 de la loi, avec les modalités dont il est question à l'article 62 du présent règlement. Le sujet est soumis à une visite médicale au plus tard le jour qui suit son entrée.

omission

Un expert de l'observation et du traitement effectue un colloque avec le détenu ou l'interné lors de son entrée dans l'institut, pour vérifier si, et éventuellement avec quelles précautions, il peut affronter de manière adéquate l'état de limitation de la liberté. Le résultat de ces contrôles est communiqué aux opérateurs chargés des interventions opportunes et au groupe des opérateurs de l'observation et du traitement dont il est question à l'article 29. Les éventuels aspects concernant le risque sont également signalés aux organes judiciaires indiqués à l'alinéa 2. Si la personne a des problèmes de toxicomanie, elle est signalée au Service de toxicomanie qui opère à l'intérieur de l'institut.

omission

Le directeur de l'institut, ou un opérateur pénitentiaire par lui désigné, effectue un colloque avec le sujet, afin de connaître les informations nécessaires pour l'inscription dans le registre prévu par l'article 7 du Règlement pour l'exécution du code de procédure pénale indiqué dans le décret ministériel du 30 septembre 1989, n. 334, et pour commencer la rédaction du dossier personnel afin de lui fournir les informations prévues par le premier alinéa de l'article 32 de la loi et de lui fournir l'extrait indiqué dans l'alinéa 2 de l’article 69 du présent règlement. En particulier, on donne des éclaircissements sur les possibilités d'admission aux mesures alternatives à la détention et aux autres bénéfices pénitentiaires.

Si le détenu ou l'interné refuse de donner les informations nécessaires sur son identité ou lorsqu'il subsiste des raisons fondées pour croire que les informations données sont fausses, ou encore s'il n'existe aucune autre possibilité pour connaître ces informations, le sujet est identifié sous la dénomination provisoire de "inconnu" avec une photographie et des références concernant les signes particuliers et les détails physiques; un rapport détaillé du sujet est fait à l'autorité judiciaire.

Lors du colloque, le sujet est invité à signaler les éventuels problèmes personnels et familiaux qui demandent des interventions immédiates. La direction informe le centre de service social de tels problèmes.

Les objets laissés par le détenu ou l'interné, ainsi que les objets trouvés sur sa personne et qui ne peuvent être laissés en sa possession, sont retirés et déposés auprès de la direction. Les objets qui ne peuvent être conservés sont vendus au bénéfice du sujet ou envoyés, à ses propres frais, à la personne qu'il désigne. Un compte-rendu écrit relate toutes les opérations sus-mentionnées.

L'autorité judiciaire est informée des objets laissés par l'imputé ou trouvés sur sa personne et procède selon les modalités courantes.

omission

 

 

Art. 25

(Tableau de l'ordre des avocats)

 

Auprès de chaque institut se trouve le tableau de l'ordre des avocats du district, qui doit être affiché de sorte à ce que les détenus ou les internés puissent en prendre vision.

Il est interdit aux opérateurs pénitentiaires d'influencer, directement ou indirectement, le choix du défenseur.

 

 

Art. 33

(Régime de surveillance particulière)

omission

On informe le détenu ou l'interné des dispositions qui règlent de manière provisoire le régime de surveillance particulière et des restrictions auxquelles il est soumis. Le détenu ou l'interné signe une preuve confirmant la prise de vision de l'information.

Les dispositions qui règlent de manière définitive ou qui prolongent le régime de surveillance particulière sont communiquées par la direction de l'institut au détenu ou à l'interné en lui laissant une copie intégrale et en lui laissant aussi une copie intégrale des mesures avec lesquelles auparavant on avait éventuellement disposé la surveillance particulière de manière provisoire.

Omission

 

 

Art. 34

(Réclamation contre les mesures de surveillance particulière)

 

La réclamation contre les mesures définitives qui disposent ou prolongent le régime de surveillance particulière, si proposé avec un acte reçu par le directeur de l'institut, est inscrite dans le registre prévu par l'article 123 du code de procédure pénale et par l'article 44 du décret législatif du 28 juillet 1989, n. 271 et elle est transmise au plus tard le jour suivant en copie authentifiée au tribunal de surveillance, auquel on transmet aussi une copie du dossier personnel de la personne intéressée et des mesures qui disposent ou prolongent le régime de surveillance particulière. En cas d'urgence, la communication est faite par le moyen le plus rapide.

Le détenu ou l'interné, en proposant sa réclamation, peut nommer simultanément le défenseur.

omission

 

 

Art. 35

(Détenus et internés étrangers)

 

Lors de l'exécution des mesures privatives de la liberté face à des citoyens étrangers, il faut tenir compte de leurs difficultés linguistiques et de leurs différences culturelles. Il faut favoriser les possibilités de contact avec les autorités consulaires de leur Pays.

Il faut également favoriser l'intervention d'opérateurs de médiation culturelle, aussi avec des conventions avec les services locaux ou avec des organisations de volontariat.

 

 

Art. 37

(Colloques)

 

Les colloques des condamnés, des internés et des inculpés après la prononciation de la sentence de premier degré, sont autorisés par le directeur de l'institut. Les colloques avec des personnes autres que les conjoints et les personnes qui vivent avec le détenu, sont autorisés seulement lorsque des motifs raisonnables existent.

Les personnes qui font une demande de colloque avec les inculpés jusqu'à la prononciation de la sentence de premier degré, doivent présenter le permis, délivré par les autorités judiciaires qui procèdent.

omission

Au cours du colloque, on requiert un comportement correct, de telle façon à ne pas déranger les autres personnes. Le personnel présupposé au contrôle interdit tout colloque aux personnes qui ont un comportement peu correct ou fastidieux, puis en fait un rapport au directeur qui se prononce sur l'exclusion.

omission

Les détenus et les internés bénéficient de six colloques par mois. Lorsqu'il s'agit de détenus ou d'internés pour un des délits prévus par le premier paragraphe du premier alinéa de l'article 4-bis de la loi et pour les cas où l'on applique l'interdiction de bénéfices là où c'est prévu, le nombre de colloques ne peut pas être supérieur à quatre par mois.

Pour les sujets infirmes de façon très grave, ou lorsque le colloque se déroule avec des enfants d'un âge inférieur à dix ans ou encore lorsque des circonstances particulières surgissent, des colloques peuvent être autorisés aussi en dehors des limites établies par l'alinéa 8.

Le colloque a une durée maximale de une heure. Lors de circonstances exceptionnelles, il est permis de prolonger la durée du colloque pour les conjoints ou les personnes qui vivent avec le détenu. Le colloque avec les conjoints ou les personnes qui vivent avec le détenu est de toute façon prolongé à deux heures lorsque ceux-ci habitent dans une commune différente de celle où se trouve l'institut, ou encore si pendant la semaine précédente le détenu ou l' interné n'a bénéficié d'aucun colloque et si les exigences et l'organisation de l'institut le permettent. Pas plus de trois personnes ne peuvent participer à chaque colloque avec le détenu ou l'interné. Il est permis de déroger à cette norme lorsqu'il s'agit des conjoints ou des personnes qui vivent avec le détenu.

omission

 

 

Art. 38

(Correspondance épistolaire ou télégraphique)

 

Les détenus et les internés sont autorisés à envoyer et à recevoir de la correspondance épistolaire et télégraphique. La direction peut autoriser la réception de fax.

Afin de permettre la correspondance, l'Administration fournit gratuitement aux détenus et aux internés, qui ne peuvent y pourvoir à leurs propres frais, le nécessaire pour écrire une lettre et l'affranchissement ordinaire, ceci à une fréquence hebdomadaire.

Auprès du magasin de l'institut, les fournitures de bureau nécessaires à la correspondance doivent être toujours disponibles, pour en permettre l'achat.

Le détenu ou l'interné doit mettre son nom et son prénom sur l'enveloppe de la correspondance épistolaire prête à l'envoi.

La correspondance en enveloppe fermée, en arrivée ou au départ, est soumise à une inspection, afin de relever l'éventuelle présence d'objets de valeur ou d'autres objets non autorisés à l'envoi. L'inspection doit avoir lieu selon des modalités qui garantissent l'absence de contrôle sur le texte écrit.

La direction confisque la lettre, lorsqu'elle soupçonne que dans la correspondance épistolaire, en arrivée ou au départ, il y a des contenus qui constituent des élément de délit ou qui peuvent constituer un danger pour l'ordre et la sécurité, puis elle le signale immédiatement au magistrat de surveillance de sorte à ce qu'il prenne des mesures sur le cas en question, ou, elle le signale à l'autorité judiciaire s'il s'agit d'un inculpé jusqu'à la sentence de premier degré, qui se charge de faire le nécessaire.

La correspondance épistolaire, soumise à un visa de contrôle sur signalisation ou d'office, est transmise ou confisquée sur décision du magistrat de surveillance ou de l'autorité judiciaire qui se charge de faire le nécessaire.

Les dispositions, dont il est question aux alinéas 6 et 7, s'appliquent aussi aux télégrammes et aux fax en arrivée.

Chaque fois que la direction estime qu'un télégramme au départ ne doit pas être transmis pour les raisons dont il est question à l'alinéa 6, elle en informe le magistrat de surveillance ou l'autorité judiciaire qui procède et décide s'il faut transmettre le courrier ou le confisquer.

Le détenu ou l'interné est immédiatement informé que sa correspondance a été confisquée.

Il est interdit de confisquer la correspondance épistolaire des détenus ou des internés qui s'adresse à des organisations internationales administratives ou judiciaires, se chargeant de défendre les droits de l'homme, dont l'Italie fait partie.

 

 

Art. 39

(Correspondance téléphonique)

 

Un ou plusieurs téléphones sont installés dans chaque institut selon les cas.

Les condamnés et les internés peuvent être autorisés par le directeur de l'institut à une correspondance téléphonique avec les conjoints ou avec les personnes avec lesquelles ils vivent, ou bien, en cas de raisons sérieuses et valables, avec des personnes autres que celles citées ci-dessus, ceci une fois par semaine. Ils peuvent aussi être autorisés à avoir une correspondance téléphonique avec les personnes de la même famille ou avec les personnes qui vient avec eux, lorsqu'ils rentrent à l'institut après un permis ou une licence. Lorsqu'il s'agit de détenus ou d'internés qui ont commis un des délits prévus par le premier paragraphe du premier alinéa de l'article 4-bis de la loi et pour lesquels on applique l'interdiction des bénéfices là où c'est prévu, le nombre de colloques téléphoniques ne peut être supérieur à deux parmois.

Au-delà des limites établies par l'alinéa 2, en considérant les raisons d'urgence ou de particulière importance, une autorisation peut être concédée si la correspondance téléphonique a lieu avec des enfants d'âge inférieur à dix ans, ou en cas de transfert du détenu.

Les imputés peuvent être autorisés à la correspondance téléphonique avec la fréquence et les modalités indiquées aux alinéas 2 et 3 par l'autorité judiciaire compétente ou, après la sentence de premier degré, par le magistrat de surveillance.

Le détenu ou l'interné qui désire entretenir une correspondance téléphonique doit adresser une demande écrite à l'autorité compétente, en indiquant le numéro de téléphone de destination et les personnes avec lesquelles il doit correspondre. L'autorisation donnée reste valable jusqu'à ce qu'une révocation n'intervienne. Dans les cas indiqués par les alinéas 2 et 3, le demandeur doit aussi indiquer les raisons qui permettent l'autorisation, qui reste efficace, si accordée, seulement jusqu'à ce que les raisons indiquées subsistent. La décision concernant la demande, soit en cas d'acceptation que de refus, doit être motivée.

Le contact téléphonique est établit par le personnel de l'institut avec les modalités technologiques disponibles. La durée maximale de chaque conversation est de dix minutes.

L'autorité judiciaire compétente pour apposer le visa de contrôle sur la correspondance épistolaire selon l'article 18 de la loi peut décider de faire écouter ou d'enregistrer les conversations téléphoniques avec des appareils technologiques adéquats. L'enregistrement des conversations téléphoniques autorisées est toujours disponible sur demande des détenus ou des internés pour les délits indiqués dans l'article 4-bis de la loi.

La correspondance téléphonique est effectuée aux frais de la personne intéressée, au moyen d'une carte téléphonique payée auparavant.

La comptabilisation des dépenses est effectuée à chaque conversation téléphonique de manière simultanée.

En cas de appel en provenance directe de l'étranger pour un détenu ou un interné, on lui donne seulement la communication du nom déclaré de la personne qui a téléphoné, à condition qu'aucun motif de précaution ne surgisse. S'il s'agit d'un appel qui provient du conjoint ou de la personne qui vit avec le détenu ou l'interné, qui se trouve aussi en état de détention dans un autre institut, on donne lieu à la conversation téléphonique, à condition que les deux détenus aient été régulièrement autorisés par leur institut, les dispositions de l'alinéa 7 restent toujours valables.

 

 

Art.40

(Utilisation des appareils radiophoniques et autres instruments)

 

Il est permis aux détenus et aux internés d'utiliser un appareil radiophonique personnel. Le directeur, en outre, peut autoriser l'utilisation d'un ordinateur personnel et de lecteurs de cassettes et de disques compacts portables dans les chambres où dorment les détenus et les internés, ceci seulement pour des motifs de travail ou d'études.

Des prescriptions ministérielles conséquentes établiront les caractéristiques, les modalités d'emploi et l'éventuelle dépense permise pour l'énergie électrique.

 

 

Art. 46

(Exclusion des cours d'instruction et de formation professionnelle)

 

On exclura des cours le détenu ou l'interné qui, lors des cours d'instruction, individuels ou collectifs, ou lors des cours de formation professionnelle, aura un comportement particulièrement inadéquat à ses devoirs.

Les mesures d'exclusion du cours seront prises en charge par le directeur de l'institut, après avoir écouté l'opinion du groupe d'observation et de traitement et celle des autorités scolaires. Cette décision doit être motivée surtout dans les cas où l'exclusion du cours ait été disposée malgré l'avis opposé des autorités citées auparavant. Ces mesures peuvent en tout temps être révoquées si le comportement général du détenu ou de l'interné permet la nouvelle admission aux cours.

 

 

Art. 49

(Critères de priorité pour l'attribution du travail à l'intérieur des instituts)

 

Pour déterminer les priorités lors de l'attribution du travail aux détenus et aux internés, on se base sur les éléments indiqués dans le sixième alinéa de l'article 20 de la loi.

Le directeur de l'institut assure l'impartialité et la transparence lors des attributions du travail en s'appuyant sur les groupes d'observation et traitement.

 

 

Art. 50

(Obligations relatives au travail)

 

Les condamnés et les personnes soumises aux mesures de sécurité de la colonie agricole et de la maison de travail, qui ne sont pas autorisés au régime de semi-liberté ou au travail à l’extérieur ou qui ne sont pas autorisés à mener une activité artisanale, intellectuelle, artistique ou de travail à domicile, et pour lesquels un travail répondant aux critères indiqués dans le sixième alinéa de l’article 20 de la loi n'est pas disponible, doivent mener une autre activité de travail parmi celles qui sont organisées dans l’institut.

 

 

Art. 53

(Exclusion des activités professionnelles)

 

L’exclusion de l'activité professionnelle est disposée par le directeur de l'institut, si le détenu ou l’interné manifeste un refus général dans la réalisation de ses devoirs et de ses tâches professionnelles, après avoir entendu l'avis des membres du groupe d'observation, ainsi que l'avis, si nécessaire, du responsable de l’activité et de l'employeur.

 

 

Art. 56

(Prélèvement sur la rémunération)

 

Le prélèvement d'une part de la rémunération à titre de remboursement des dépenses de maintien et les prélèvements prévus par le deuxième alinéa, aux numéros 1) et 3) de l’article 145 du code pénal à l’égard des condamnés, sont effectués lors de chaque versement de la rémunération.

La compétence du juge d’exécution reste valable pour les différends relatifs à l’attribution et à la liquidation des frais de maintien; sur les réclamations relatives à l’ordre suivi pour les prélèvements, en relation à l’article 145 du code pénal, le magistrat de surveillance en décide.

 

 

Art. 58

(Manifestations de la liberté religieuse)

 

Les détenus et les interné ont le droit de participer aux rites de leur confession religieuse à condition qu'il soient compatibles avec l'ordre et la sécurité de l'institut et ne soient pas contraires à la loi, selon les dispositions du présent article.

Il est permis aux détenus et aux internés qui le désirent, d'exposer des images et des symboles de leur propre confession religieuse, dans leur chambre individuelle ou dans l'espace qui leur appartient dans la chambre commune.

Pendant le temps libre, les détenus et les internés sont libres de pratiquer, de manière individuelle, le culte de leur propre confession religieuse, à condition que ces comportements ne portent pas préjudice à la communauté.

omission

La direction de l'institut met à disposition des locaux adéquats pour l'instruction religieuse ou pour les pratiques du culte des personnes qui appartiennent à d'autres confessions religieuses, même en absence des ministres du culte.

omission

 

 

Art.61

(Rapport avec la famille et progression dans le traitement)

 

La prédisposition des programmes d'intervention pour le soin des rapports des détenus et des internés avec leur famille est concertée par les représentants des directions des instituts et des centres de service social.

Des attentions particulières sont accordées pour affronter les crises qui dépendent de l'éloignement du sujet du cercle familial, ainsi que pour rendre possible le maintien d'un rapport valable avec les enfants, surtout avec les mineurs, pour préparer la famille, les espaces futurs de vie et le sujet au retour dans le contexte social. A telles fins, selon les indications spécifiques du groupe d'observation, le directeur de l'institut peut:

Concéder des colloques à part ceux prévus par l'article 37;

Autoriser la visite de la part de personnes admises aux colloques, avec le permis de passer une partie de la journée avec eux dans des locaux prévus à cet effet ou dans des espaces externes et de consommer un repas en leur compagnie, les modalités, prévues par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi restent toutefois en vigueur.

 

 

Art. 62

(Communication de l'entrée en institut)

 

Immédiatement après l'entrée dans l'institut pénitentiaire, soit dans le cas de provenance de la liberté, soit dans le cas d'un transfert, les opérateurs pénitentiaires demandent au détenu ou à l'interné s'il veut donner la nouvelle du fait à un conjoint ou à une autre personne indiquée et, dans le cas de réponse affirmative, s'il veut utiliser le moyen postal ordinaire ou télégraphique. On rédige un procès verbal contenant cette déclaration.

La communication, contenue dans une lettre en enveloppe ouverte ou sur un formulaire de télégramme, limitée seulement à la nouvelle concernant la première entrée dans l'institut pénitentiaire ou du transfert advenu, est présentée à la direction, qui se charge immédiatement d'envoyer le courrier, ceci aux frais de la personne intéressée. S'il s'agit d'un mineur ou d'un détenu ou d'un interné sans moyens financiers, la dépense sera à charge de l'Administration.

S'il s'agit d'un étranger, l'entrée en institut est communiquée à l'autorité consulaire selon les cas et selon les modalités prévues par les normes en vigueur.

 

 

Art. 69

(Informations sur les normes et sur les dispositions qui règlent la vie pénitentiaire)

 

Chaque institut pénitentiaire est tenu de mettre à disposition, dans la bibliothèque ou dans un autre local qui peut être accessible aux détenus, les textes de la loi, du présent règlement, du règlement interne ainsi que les autres dispositions concernant les droits et les devoirs des détenus et des internés, à la discipline et au traitement.

Un extrait des principales normes indiquées à l'alinéa 1 sera remis à chaque détenu ou interné dès son entrée, ainsi que l'indication du lieu où il est possible de consulter les textes intégraux. L'extrait indiqué ci-dessus est fourni dans les langues les plus diffuses parmi les détenus et les internés étrangers.

Les détenus et les internés serons mis au courant de toutes les nouvelles dispositions successives dans les matières indiquées à l'alinéa 1.

L'observation de la part des détenus et des internés des normes et des dispositions qui règlent la vie pénitentiaire doit être obtenue aussi à travers l'explication des raisons de ces dernières.

 

 

Art. 70

(Normes de comportement)

 

Les détenus et les internés ont l'obligation d'observer les normes qui règlent la vie pénitentiaires et les dispositions données par le personnel, ils doivent avoir un comportement respectueux face aux opérateurs pénitentiaires et face à ceux qui visitent l'institut.

Les détenus et les internés, dans leurs contacts réciproques, doivent avoir un comportement correct.

Il faut utiliser la forme de politesse "vous" dans les rapports réciproques entre les opérateurs pénitentiaires et les détenus et les internés.

 

 

Art. 72

(Dédommagements en cas de dommages aux biens de l'Administration ou de tiers)

 

En cas de dommages sur des choses mobiles ou immobiles appartenant à l’Administration, la direction mène une enquête afin de vérifier le montant du dommage, d’identifier l'auteur et d'en évaluer sa responsabilité.

À l’issue des constatations et après avoir entendu la personne intéressée, la direction notifie par écrit le montant au responsable, en l’invitant au dédommagement et en fixant les modalités de paiement, qui peuvent aussi être faites en plusieurs versements.

La somme due à titre de dédommagement est prélevée du pécule disponible.

En cas de dommages sur des choses appartenant à d’autres détenus ou internés, la direction de l’institut se charge de favoriser le dédommagement spontané du fait.

Le dédommagement spontané est considéré comme une circonstance atténuante dans l’éventualité d’une procédure disciplinaire.

 

 

Art. 75

(Instances et réclamations)

 

Le magistrat de surveillance, l’inspecteur de district et le directeur de l’institut doivent donner la possibilité à tous les détenus et à tous les internés d’entrer directement en contact avec eux. Ceci doit avoir lieu avec des colloques individuels périodiques, qui doivent être particulièrement fréquents pour le directeur. Ces personnes visitent fréquemment les locaux où se trouvent les détenus et les internés, en favorisant de cette façon la possibilité que ceux-ci s'adressent individuellement à eux pour les colloques nécessaires ou pour leur présenter d'éventuelles instances ou réclamations orales. Les accès à l'institut du magistrat de surveillance et de l'inspecteur de district sont notés sur des registres séparés réservés aux deux autorités, dans lequel ils indiquent leurs observations suite à leur accès en institut. Le directeur aussi annote dans un registre réservé les audiences effectuées.

On fournit aux détenus et aux internés qui en font la demande, le matériel nécessaire pour rédiger par écrit des instances et des réclamations aux autorités indiquées à l'article 35 de la loi.

Si le détenu ou l'interné veut se servir de la faculté d’utiliser le système de cachetage de l’enveloppe, il devra donc pourvoir directement à la fermeture de l'enveloppe et noter à l’extérieur l’inscription "réservée". Si l’expéditeur ne peut subvenir aux frais de l’expédition, la direction les prend en charge.

Le magistrat de surveillance et le personnel de l'Administration pénitentiaire informent, dans les plus brefs délais, le détenu ou l'interné qui a présenté l'instance ou la réclamation, orale ou écrite, des mesures adoptées et des raisons qui en ont déterminé la manquée acceptation.

 

 

Art. 76

(Récompenses)

 

Les récompenses sont accordées sur initiative du directeur aux détenus et aux internés qui se sont distingués pour les suivantes raisons:

Particulière application dans le déroulement de son travail;

Particulière application et profit dans les cours scolaires et les cours de formation professionnelle;

Collaboration active au sein de l'organisation et dans le déroulement des activités culturelles, récréatives et sportives;

Une particulière sensibilité et disponibilité à aider les autres détenus et internés, à les soutenir moralement dans les moments de difficulté face à leurs problèmes personnels;

Un comportement responsable lors de situations d'agitation dans la vie de l’institut, visant à favoriser des comportements collectifs raisonnables;

Actes méritoires de grande valeur civile.

Les comportements indiqués ci-dessus sont récompensés par:

Des félicitations;

Une proposition de concession des bénéfices indiqués dans les articles 47, 47-ter, 50, 52, 53, 54 et 56 de la loi et 94 du décret du Président de la République du 9 octobre 1990, n.309, quand il y les conditions requises;

Une proposition de grâce, de libération conditionnelle et de révocation anticipée des mesures de sécurité.

La récompense dont il est question à la lettre a) de l'alinéa 2 est concédée par le directeur, celles dont il est question aux lettres b) et c) du même alinéa sont concédées par le conseil de discipline, après avoir entendu l'avis du groupe d'observation.

Dans le choix du genre et des modalités de la récompense à accorder, il faut tenir compte de l'importance du comportement ainsi que de la conduite habituelle du sujet.

Les récompenses concédées aux détenus sont communiquées à l'autorité judiciaire qui se charge de faire le nécessaire.

 

 

Art. 77

(Infractions disciplinaires et sanctions)

 

Les sanctions disciplinaires sont infligées aux détenus et aux internés qui se sont rendus responsables de:

négligence dans le nettoyage et l’ordre de la personne ou de la chambre;

abandon injustifié du poste assigné;

non exécution volontaire de devoirs professionnels;

comportements et attitudes fastidieux à l’égard de la communauté;

jeux et autres activités non autorisées par le règlement interne;

simulation de maladie;

trafic de biens dont la possession est autorisée;

possession et trafic d'objets non autorisés ou d'argent;

communication frauduleuse avec l'extérieur ou avec l'intérieur dans les cas indiqués aux numéros 2) et 3) du premier alinéa de l'article 33 de la loi;

actes obscènes ou contraires à la décence publique;

intimidation des compagnons ou violences à leurs égards;

falsification des documents provenant de l’Administration et confiés à la garde du détenu ou de l’interné;

appropriation ou endommagement de biens appartenant à l’Administration;

possession ou trafic d’instruments capables d’offenser;

comportement offensif à l’égard des opérateurs pénitentiaires ou d’autres personnes qui accèdent dans l’institut pour des raisons professionnelles ou pour des visites;

inobservance des ordres ou des prescriptions ou retards injustifiés dans l'exécution de ceux-ci;

retards injustifiés lors du retour à l'institut prévus par les articles 30, 30-ter, 51, 52 et 53 de la loi;

participation à des désordres ou à des émeutes;

provocation de désordres ou d’émeutes;

évasion;

faits considérés par la loi comme des délits, commis contre des compagnons, des opérateurs pénitentiaires ou des visiteurs.

Les sanctions disciplinaires sont infligées aussi en cas de tentative d’une des infractions indiquées ci-dessus.

La sanction de l'exclusion des activités en commun ne peut être infligée pour les infractions prévues aux numéros allant de 1) à 8) de l'alinéa 1, sauf si l'infraction a été commise durant les trois mois successifs à la commission d'une précédente infraction de même nature.

L'autorité judiciaire est informée des sanctions infligées à l'inculpé et se charge de faire le nécessaire.

 

 

Art. 78

(Mesures disciplinaires préventives)

 

En cas d’urgence absolue, déterminée par la nécessité de prévenir des dommages à des personnes ou à des choses, ainsi que l'apparition ou la diffusion de désordres ou en présence de faits d’une gravité particulière pour la sécurité et l’ordre de l’institut, le directeur peut décider, de manière préventive, avec des dispositions motivées, que le détenu ou l'interné, qui a commis une infraction, qui peut être sanctionnée avec l’exclusion des activités en commun, reste dans une chambre individuelle, dans l’attente de la convocation du conseil de discipline.

Tout de suite après l’adoption des mesures préventives, le médecin visite le sujet et délivre la certification prévue par le deuxième alinéa de l’article 39 de la loi.

Le directeur met en œuvre et exécute au plus vite les procédures disciplinaires, en appliquant ce qui est prévu par l'alinéa 2 et suivants de l'article 81.

La durée des mesures de prévention ne peut toutefois pas excéder dix jours. Le temps passé en mesures préventives est soustrait de la durée de la sanction éventuellement appliquée.

 

 

Art. 96

(Instance de placement à l'essai au service social et décision)

 

L'instance de placement à l'essai au service social de la part du condamné détenu est présentée au directeur de l'institut, qui la transmet au magistrat de surveillance de district compétent selon le lieu de détention, il remet aussi une copie du dossier personnel. Le directeur se charge en même temps de transmettre la proposition au conseil de discipline.

omission

 

 

Art. 99

(Placement à l'essai lors de cas particuliers)

 

Si le condamné toxicomane ou alcoolique demande le placement à l'essai prévu par l'article 94 du décret du Président de la République du 9 octobre 1990, n.309, après avoir donné l'ordre d'exécution de la peine, la demande relative est présentée au directeur de l'institut, qui la transmet sans tarder à l'organe du Ministère public compétent pour l'exécution.

omission

 

 

Art. 103

(Réduction de la peine pour la libération anticipée)

 

Pour la transmission des demandes et des propositions pour la concession du bénéfice prévu à l'article 54 de la loi; on applique les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 96, puisque compatibles.

omission

 

 

Art. 104

(Libération conditionnelle)

 

Le directeur transmet sans retard au tribunal de surveillance la demande ou la proposition de libération conditionnelle accompagnée de la copie du dossier personnel et des résultats d’observation de la personnalité, si déjà effectuée.

omission

 

 

Art. 106

(Rémission de dette)

omission

La présentation de la proposition ou de la demande met en attente la procédure d'exécution pour le paiement des frais de procédure éventuellement en cours. Pour cela, la greffe du bureau de surveillance donne la nouvelle de l'effective présentation de l'instance ou de la proposition à la greffe du juge de l'exécution. A cette même greffe, on communiquera l'arrêté d'acceptation ou de refus.

omission.

 

 

 

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